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Rectifications du Règlement intérieur du Conseil Municipal pour mise en conformité

25 juin
4 min de lecture

Dès le début de la mandature des points du règlement intérieur du Conseil municipal restreignaient les droits des conseillers d'opposition de notre commune. Il aura fallu saisir le préfet des Yvelines pour que celui-ci respecte la loi.


Révision de dispositions du règlement intérieur du Conseil Municipal

(Réponse de la sous-préfecture de Rambouillet du 11 juin)














Questions orales











Délai de dépôt






Débat consécutif









Nombre de questions par conseiller







Présentation des questions






Enregistrement des séances de CM







Commissions municipales











Transmission préalable des documents



Révision de dispositions du règlement intérieur





Droits de communication des conseillers d'opposition




De : POETTE Nicolas, Secrétaire général de la sous-préfecture de Rambouillet

To: Nathalie IDRISSI


Madame la Conseillère municipale,


Vous avez appelé l’attention des services de l’État sur plusieurs dispositions du règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ainsi que sur certaines modalités de fonctionnement des séances du conseil municipal et des commissions municipales.

Après examen des éléments transmis, il convient d’apporter les observations suivantes.


En premier lieu, il y a lieu de rappeler que l’article L. 2121-19 du Code général des collectivités territoriales reconnaît aux conseillers municipaux le droit de poser des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur détermine les modalités de présentation et d’examen de ces questions.


À ce titre, le conseil municipal dispose d’une faculté d’encadrement destinée à assurer le bon déroulement des séances et à prévenir les usages abusifs de cette procédure. Toutefois, les restrictions apportées au droit d’expression des élus doivent demeurer proportionnées et conciliées avec les exigences du débat démocratique local.


S’agissant du délai de dépôt préalable des questions orales fixé à 72 heures par l’article 5 du règlement intérieur, la jurisprudence administrative apprécie la légalité de telles dispositions au regard des contraintes concrètes d’organisation des séances du conseil municipal. Si le juge a censuré à plusieurs reprises le délai de 72 heures, l’illégalité d’une telle disposition demeure appréciée au cas par cas.


S'agissant de la disposition prévoyant que les questions orales « n’ouvrent pas droit à débat » (article 5 du règlement intérieur), les juges administratifs répondent habituellement qu'une telle disposition est illégale. En effet, plusieurs décisions juridictionnelles ont considéré qu’une interdiction générale de tout débat consécutif aux questions orales portait une atteinte excessive au droit d’expression des conseillers municipaux (TA de Lille, 29 mai 1997, Carton C/Commune de Roubaix n° 96-532, ou encore TA de Rennes, 12 mars 1997, n°925617).


De même, la limitation du nombre de questions orales à deux par groupe d’élus est susceptible d’appeler des réserves dès lors que le droit de poser des questions orales constitue, selon la jurisprudence, une prérogative individuelle attachée à chaque conseiller municipal. Toutefois, le juge administratif admet également que le règlement intérieur puisse encadrer l’exercice de ce droit afin d’assurer le bon ordre des travaux de l’assemblée délibérante. Le juge a ainsi estimé que la limitation à 3 questions orales par conseillers n'était pas illégale (TA de Versailles, 22 septembre 2022, n°2004765).


Concernant les modalités de présentation des questions orales en séance, il ressort effectivement de la jurisprudence et des réponses ministérielles constantes qu’un conseiller municipal doit pouvoir présenter lui-même sa question orale. Dès lors, une pratique consistant à faire lire systématiquement les questions par le maire pourrait être regardée comme portant atteinte au droit d’expression des élus si elle avait pour effet de priver l’auteur de la question de sa faculté d’intervention.


S’agissant de l’enregistrement des séances du conseil municipal, il convient de rappeler que les séances des conseils municipaux sont publiques et peuvent être enregistrées ou retransmises, sous réserve du respect du bon ordre des débats et des pouvoirs de police de l’assemblée détenus par le maire en application de l’article L. 2121-18 du CGCT. Le maire peut toutefois réglementer les modalités d'enregistrements en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée dont il dispose (article L. 2121-16 du CGCT). Sur ce point l'article 19 du règlement intérieur de la commune ne nous semble pas entaché d'illégalité.


Concernant enfin le fonctionnement des commissions municipales, il appartient au conseil municipal de déterminer librement leur nombre et leur organisation dans le respect du principe de représentation proportionnelle des différentes sensibilités politiques au sein de l’assemblée délibérante. De ce point de vue, le règlement intérieur de la commune, en se contentant de citer les dispositions de l'article L2121-22 du CGCT qui régit la constitution des commissions et inclut l'exigence de représentation proportionnelle, n'est pas illégal. A ce titre, le juge administratif a rappelé que chacune des tendances représentées au sein du conseil municipal doit avoir au moins un représentant dans toutes les commissions qui sont crées (CE, 26 septembre 2021, commune de Martigues, n°345568).


En revanche, aucun texte n’impose légalement la transmission préalable de documents de travail ni l’établissement systématique d’un compte rendu des réunions de commissions, même si de telles pratiques peuvent naturellement contribuer à la qualité du dialogue démocratique local.


Au regard de l’ensemble de ces éléments, certaines dispositions du règlement intérieur pourraient utilement faire l’objet d’une réécriture ou d’une clarification afin de sécuriser davantage leur conformité au droit applicable et à la jurisprudence administrative récente.


M. le Maire a été destinataire de ces informations et a indiqué inscrire ces points à l'ordre du jour du prochain conseil municipal.


Concernant, les droits de l'opposition à la communication auprès des administrés, il est rappelé par la jurisprudence constante que lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit (y compris sur les réseaux sociaux), un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace doit être réservé à l'opposition (CAA Versailles, 17 avril 2009, Ville de Versailles). La loi ne fixe pas de règles précises sur l'importance de l'espace réservé. la jurisprudence indique néanmoins que ce dernier doit être suffisant, c'est à dire proportionnel au support et équitablement réparti entre les différentes tendances de l'opposition (TA Nice, 15 décembre 2008).


 
 
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